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Analyse juridique : les MGF dans le nouveau code pénal 

À partir du 8 avril 2026, la criminalisation des mutilations génitales féminines dans l’article 409, §1-§6 du Code pénal actuel sera remplacée par les articles 206 à 213 du nouveau Code pénal. Dans le nouveau Code pénal, le crime est classé sous le Titre 3 « Les infractions contre la personne », le Chapitre 4 « Les infractions contre l’intégrité physique ou psychique », Section 1re « Les infractions intentionnelles contre l’intégrité physique ou psychique », Sous-section 2 « Les mutilations génitales féminines ».  

Vous pouvez consulter ci-dessous une brève analyse des principales différences entre l’ancien et le nouveau cadre du droit pénal en ce qui concerne les MGF. 

La punition

L’ancien code pénal prévoyait des niveaux de peines (3–5 ans, 5–7 ans, etc.) avec la classification des infractions en crimes, délits et contraventions, tandis que le nouveau code pénal utilise un nouveau système déchelle de peines principales, réparties du niveau 1 au niveau 8. L’incrimination de base des MGF (nouvel art. 206 CP.) est punie d’une peine de niveau 3, ce qui correspond à emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plusSur le fond, la sévérité de la punition fondamentale reste la même. La différence réside donc principalement dans l’intégration systématique dans le nouveau code pénal. 

Aggravation de la peine en cas de tentative 

Contrairement à l’ancien article 409 du Code pénal, où la tentative  était punie d’un emprisonnement de huit jours à un an, l’article 206 du Code pénal ne contient pas de disposition distincte sur la tentative. La sanction de cette tentative découle de la partie générale du nouveau code pénal. Le nouvel article 91 du Code pénal stipule désormais que la tentative de commettre les crimes inclus dans le titre trois (des infractions contre la personneest punie de la même peine que l’infraction consommée. Dans le cas des MGF, il s’agit de niveau 3 (emprisonnement de plus de 3 ans à 5 ans au plus) ce qui constituerait une augmentation considérable de la peine si cela s’avérait être une tentative. 

Réduction de peine en cas d’incitation ou de promotion de la MGF 

En ce qui concerne l’incitation à la MGF ou la publicité en faveur de celle-ci, nous constatons une réduction de la peine par rapport à l’ancien article. Dorénavant, ce comportement sera puni séparément par l’article 211 du Code pénal  d’une peine de niveau 2 et n’est plus identique à l’infraction de base.  

Un but lucratif

L’article 409, §2 du Code pénal sera également remplacé par l’article 207 du Code pénal. Alors que l’ancienne disposition prévoyait une peine de réclusion de cinq ans à sept ans, dans le nouveau système, cela se traduira par une peine de niveau 4, ce qui équivaut matériellement à une peine d’emprisonnement de plus de 5 ans à 10 ans au plus.

Stabilité en ce qui concerne les conséquences des MGF 

Alors que l’ancien article 409, §3 du Code pénal liait une réclusion de cinq ans à dix ans pour  une maladie paraissant incurable ou une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, l’article 208 du Code criminel s’inscrit dans la conception générale de la blessure comme « une atteinte à l’intégrité du troisième degré ». Cette disposition est également punie d’une peine de niveau 4, dont le contenu reste identique.  

La réglementation sur la MGF entraînant des morts est également conservée en termes de contenu. La peine précédente de  réclusion de cinq à dix ans (art. 409, §4 Code pénal.) est convertie en une peine de niveau 5 (art. 209 Code pénal), qui est matériellement identique à l’ancienne peine. La réforme est donc principalement une recodification au sein du nouveau système de sanctions. 

Les personnes mineures 

De plus, dans l’ancien Code pénal, l’exécution de l’excision pratiquée sur une personne mineure, ou par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l’incapable ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime (art. 409, §5 Code Penal), entraînait une augmentation automatique des peines prévues aux §1-4, notamment par le doublement de la peine d’emprisonnement minimale légale et une augmentation de deux ans s’il s’agit de réclusion. Cependant, le nouveau Code pénal adopte une approche différente. 

Les  personnes mineures  et les personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité entraînent désormais un niveau de punition plus élevé que l’incrimination de base, dont l’augmentation exacte dépend de la gravité des conséquences (nouveau art. 210 Code pénal.).  

    • Si les faits entraînent une atteinte à l’intégrité de troisième degré, ils sont punis d’une peine de niveau 5 (emprisonnement de plus de dix ans à quinze ans au plus). 
    • Si les faits ayant entraîné la mort sont punis d’une peine de niveau 6 (emprisonnement de plus de quinze ans à vingt ans au plus). 

La relation familiale avec la victime n’est plus considérée comme une circonstance aggravante automatique, mais comme un élément que le  juge prend en compte dans le choix et la sévérité de la peine, dans le cadre minimum et maximal prédéterminé. 

L’article 212 du nouveau Code pénal spécifie également un facteur aggravant supplémentaire lorsque l’infraction est commise en présence d’une personne mineure ce qui correspond à l’ancien article 409, §6. Enfin, avec l’article 213 du Code pénal, une nouvelle peine accessoire est introduite, à savoir la possibilité de déclarer l’indignité successorale pour toutes les formes de mutilation génitale féminine. À l’exception des cas où le décès est la conséquence, puisque cela est déjà prévu à l’article 4.6, §1 du Code civil (Livre 4). 

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